Article R5332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.