Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
1° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
4° L'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
5° L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
6° Le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.