Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend les douze membres suivants :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.