Article R5331-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5331-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.