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Article R5331-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5331-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.