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Article R5331-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5331-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.