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Article R5331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.