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Article R5331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.