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Article R5321-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.