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Article R5321-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.