Article R5321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.