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Article R5321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.