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Article R5321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 5321-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la durée de son séjour dans le port.