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Article R5321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
1° Les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.