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Article R5321-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.