Article R5321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables : 1° Aux marchandises transbordées ; 2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.