Articles

Article R5321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.