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Article R5321-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5321-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.