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Article R5321-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.