Article R5321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5321-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.