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Article R5321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.