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Article R5321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants :
1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.