Article R5321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 5321-10.