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Article R5321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu des articles R. 5314-2 et R. 5314-3, l'enquête ou l'instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-11.