Articles

Article R5321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.