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Article R5321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.