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Article R5314-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.