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Article R5314-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5314-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.