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Article R5314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.