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Article R5314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.