Article R5314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.