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Article R5313-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.