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Article R5313-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.