Article R5313-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5313-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.