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Article R5313-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 5313-66.