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Article R5313-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5313-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
1° Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
2° Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.