Article R5313-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5313-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.