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Article R5313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 5313-12, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.