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Article R5313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.