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Article R5313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. 5313-12 et R. 5313-13 et de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.