Article R5313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5313-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'économie.