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Article R5312-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en application de l'article R. 5311-1 ou pour l'accès à celui-ci.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.