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Article R5312-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.