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Article R5312-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5312-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.