Article R5312-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5312-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.