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Article R5312-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.