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Article D5312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés.
Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.