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Article D5312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.