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Article R5312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.