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Article R5312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En application de l'article L. 5312-16, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.