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Article R5312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La durée de la consultation des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.